Modalités d’Inscription
Pour s’inscrire aux séjours CEI, vous devez :
- par courrier ou e-mail : nous retourner le formulaire d’inscription original lisiblement complété en majuscules et signé, accompagné d’un acompte de 350 €.
- sur le site internet : remplir le formulaire d'inscription en ligne, accepter les conditions générales de ventes électroniques en cochant la case prévue à cet effet, et régler l'acompte de 30 % du montant du séjour.
Viennent s’ajouter au montant de l’acompte : l’adhésion annuelle individuelle obligatoire de 23 € (1er séjour de l’année civile uniquement), ainsi que, le cas échéant, le montant de l'assurance annulation, qui ne peut être souscrit qu’au moment de l’inscription.
A réception de votre formulaire d’inscription accompagné de l’acompte, nous vous ferons parvenir :
- 2 exemplaires du contrat de confirmation (facture). Le 2e exemplaire devra nous être retourné daté et signé,
- s’il y a lieu, les dates de réunions d’information et de préparation aux séjours,
- environ 3 semaines avant le début du séjour (le solde devant être acquitté), nous vous donnerons accès à votre carnet de voyage en ligne (sur le site www.visiocolo.com), comprenant la convocation de départ avec heure et lieu de rendez-vous ainsi que divers éléments concernant le séjour du participant,
- dans la semaine précédant le départ, pour les séjours linguistiques en famille, les coordonnées complètes de la famille hôtesse.
Application Form
Pour toute inscription à un séjour en Immersion individuelle aux USA, Immersion en lycée en Australie et Nouvelle-Zélande, l’envoi du formulaire «Application Form» 10 semaines au plus tard avant le départ conditionne l’inscription définitive.
Annulation du fait du participant (séjours et pré/post acheminement)
Tout séjour débuté reste dû. En cas de retour anticipé, aucun remboursement ne sera accordé.
Toute annulation doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège du CEI. Cette annulation sera prise en compte si la demande est reçue au plus tard 24h avant le départ, selon les modalités suivantes :
Si vous n’avez pas souscrit l'assurance annulation, toute annulation entraîne une retenue de :
- 150 € de frais de dossier si elle est notifiée plus de 60 jours avant le départ
- De 60 à 36 jours avant le départ : 25%
- De 35 à 21 jours avant le départ : 50%
- De 20 à 8 jours avant le départ : 75%
- De 7 à 1 jour avant le départ : 95%
- 100% le jour du départ.
Si vous avez souscrit l'assurance annulation lors de l’inscription exclusivement (4% du prix total du séjour tarif CSE, voyage compris au départ de Paris), le participant peut obtenir le remboursement des sommes versées en cas d’annulation, d’interruption de séjour, de retard de bagages. Consultez les tableaux de garantie ici.
Cette assurance couvre uniquement une annulation avant le départ (réception du recommandé en jours ouvrés). Elle ne couvre pas la non-présentation au départ, l’annulation pour convenance personnelle, pour maladie connue au moment de l’inscription ou pour non-présentation des papiers requis aux frontières. Demeure également exclue de cette garantie, l’annulation causée par les catastrophes naturelles, la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements populaires.
- Dans tous les cas, l’adhésion au CEI et l'assurance annulation restent acquis et non-remboursables.
- Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise en oeuvre.
Modification du fait du CEI
Le CEI peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme et/ou ses prestations (ex. : nombre insuffisant de participants sur une ville de séjour).
Dans cette éventualité, le CEI proposera des prestations de remplacement sans supplément de prix.
Les dates publiées sont, sauf mention spécifique, celles du départ de Paris, retour à Paris. Le CEI peut se voir dans l’obligation de modifier les dates et horaires de séjour :
- avant le séjour, en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires.
- au moment du départ ou du retour, en raison de circonstances exceptionnelles (mouvements de grèves, changements d’horaires… ) imposées par ces compagnies. Le CEI s’efforcera de rechercher des solutions adaptées afin de garantir l’exécution du voyage aller ou retour organisé initialement par notre association. Les frais supplémentaires occasionnés par un changement de dates ou d’horaires restent à la charge du responsable légal.
Annulation du fait du CEI
Si le nombre de participants était insuffisant ou en cas de force majeure (sécurité des voyageurs, incapacité médicale du responsable local), le CEI pourrait se voir dans l’obligation d’annuler un séjour. Dans cette éventualité, le CEI informerait le participant au plus tard 30 jours avant le départ. Le CEI proposera au participant un report de son inscription sur un séjour similaire ou un remboursement total des sommes versées.
Le CEI se réserve le droit d’annuler le séjour du participant qui n’aurait pas retourné tous les documents nécessaires dans le temps imparti (Application Form, Passeport, Visa...) pour la finalisation de l’inscription.
Conditions particulières aux séjours linguistiques
Affectation du participant dans sa famille hôtesse (pour les séjours linguistiques en famille)
Les souhaits formulés par écrit par le responsable légal quant à l’affectation du participant au moment de l’inscription, seront considérés avec attention et transmis à nos correspondants locaux afin qu’ils puissent, dans la mesure du possible, être satisfaits.. Nos critères de sélection des familles hôtesses ne portent pas sur la situation géographique, le niveau social, l’origine ethnique ou la composition (biparentale ou monoparentale, l’âge et le nombre de ses membres). L’impossibilité de répondre favorablement à certains critères souhaités ne pourra pas être invoquée pour modifier l’affectation ou pour annuler le séjour.
Sorties, déplacements & quartiers libres
Les participants à nos séjours linguistiques ne peuvent pas systématiquement être accompagnés par un adulte au cours de leurs déplacements (trajet du lieu d’hébergement à l’école puis au lieu de rendez-vous pour une activité ou une excursion, quartiers libres…). Des consignes de vigilance et de prudence sont toujours dispensées par les responsables de séjours, les familles ou les correspondants locaux. Tout comportement à risque (auto-stop, conduite de tout type de véhicule hors activités, tatouage, piercing…) est strictement interdit. D’autre part, la fiche d’inscription permet aux parents de donner au participant de plus de 15 ans l’autorisation de sortie le soir « seul sans accompagnateur ». Il est déconseillé d’accorder cette autorisation à des jeunes qui n’en n’ont pas l’habitude. La fréquence des sorties ainsi que l’heure de retour dans la famille pourront être soumises à l’accord du responsable de chaque séjour ou de la famille d’accueil, en fonction de ses habitudes ou dans le cas de sorties trop fréquentes.
Communications téléphoniques
Chaque participant doit régler l’ensemble de ses communications téléphoniques auprès de sa famille hôtesse (si celles-ci n’ont pas été passées avec une carte prépayée). Le CEI facturera le responsable légal pour toute communication non réglée sur place (sur présentation de la facturation détaillée de l’opérateur).
Nombre de jeunes accueillis dans les familles
Le CEI s’engage, en qualité de membre de L’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques, sur les termes du Contrat Qualité et notamment sur l’accueil d’un seul francophone par famille. Cependant, la nature même des séjours Perfectionnement à Malte, Duo et Tandem n’entre pas dans le cadre du Contrat Qualité.
Pédagogie
La pédagogie des professeurs en séjours linguistiques est différente de celle habituellement pratiquée en France. Elle vient compléter les connaissances acquises en mettant l’accent sur l’expression orale. L’écrit occupe une place moins importante.
Données nominatives et personnelles
Informatisation des données nominatives
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives vous concernant. Les présentes conditions particulières de réservation et de vente entrent en vigueur à la date de signature de celles-ci et peuvent être à tout moment modifiées et/ou complétées par le CEI. Dans ce cas, la nouvelle version sera mise en ligne et s’appliquera automatiquement pour tous les clients.
Données personnelles
Les informations recueillies sur ce site sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CEI pour la gestion de sa clientèle. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service commercial, au service administration des ventes et au service communication, établis au sein de l'Union Européenne. Conformément à la loi "Informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service en charge des données, servicegestiondesdonnees@cei4vents.com, 1 rue Gozlin, 75006 Paris.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/.
Conditions générales de vente
issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.
Le Code du tourisme français ayant évolué depuis le 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV (Conditions Générales et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles entré en vigueur le 25 mai 2018.
Extrait du Code du Tourisme
Article R211-3
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6 Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16
et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le
détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
Article R211-10
L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article R211-11
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° À fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° À aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage. L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.